M-35.1, r. 104 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la Mauricie

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6. Le Syndicat peut aussi décider de verser au fonds de roulement, jusqu’à ce qu’il atteigne le montant mentionné à l’article 5, les intérêts provenant de l’administration du fonds. Sous réserve de cette décision, le Syndicat verse ces intérêts au fonds général pour l’administration du Plan et des règlements.
Décision 5154, a. 6.